Forêts 2 septembre 2014

Sirop au noir: Bernard perd sa cause

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MAJ: Les ententes à l’amiable convenues entre la Fédération des producteurs acéricoles du Québec et des acheteurs de sirop d’érable au noir sont valides, en dépit du jugement Bourgoin.

C’est en tout cas la décision rendue par le juge Wilbrod Claude Décarie, de la Cour supérieure du Québec, le 15 juin dernier. Le magistrat a en effet rejeté la requête des Industries Bernard & Fils Ltée, un acheteur autorisé de Saint-Victor, en Beauce, qui invoquait le jugement Bourgoin afin de se soustraire au paiement des pénalités négociées avec la Fédération pour avoir transigé illégalement plusieurs centaines de milliers de livres de sirop d’érable, chaque année, depuis 2003. Bernard alléguait en outre avoir conclu cette entente par contrainte économique.

Par cette entente du 1er avril 2010, la Fédération renonçait à une enquête sur les pratiques illégales de Bernard et maintenait son statut d’acheteur autorisé. Ce transformateur acéricole a toutefois écopé de pénalités totalisant 415 425 $, à raison de 0,35 $ par livre de sirop transigée illégalement entre 2003 et 2009, sauf pour 2006 où le taux appliqué est de 0,175 $ la livre (art. 9 de l’entente). Ces tarifs, moindres que celui de 1,20 $ la livre prévu à la convention, donnent toutefois un montant supérieur à la requête de 244 366 $ soumise à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, en février 2010.

« Ce jugement vient confirmer que les acheteurs en défaut doivent respecter les ententes de gré à gré signées avec la Fédération, a commenté son président, Serge Beaulieu, le 14 juillet. Il n’y a pas d’autres acheteurs qui ont contesté ces ententes en cour et j’espère que ce jugement va les décourager d’emprunter le même chemin. » M. Beaulieu estime que les choses vont se passer autrement, à l’avenir, pour les acheteurs en infraction. Le contexte a changé, a-t-il expliqué, car les transformateurs, désormais représentés par le Conseil de l’industrie de l’érable, et les producteurs ont signé une convention de mise en marché dans laquelle ils s’engagent à respecter les règles de mise en marché. À ses yeux, « un transformateur qui ne respectera pas la convention ne devrait plus être considéré comme acheteur autorisé ».

Procureur de la Fédération, Me Mathieu Turcotte a déclaré à la Terre que ce jugement « signe à toutes fins utiles l’arrêt de mort du recours collectif que veulent intenter des producteurs et acheteurs de sirop qui ont contrevenu aux règles de mise en marché. Cette opération est vouée à l’échec, car le jugement confirme qu’une transaction, c’est sacré ». L’avocat Hans Mercier, procureur dans l’affaire Bourgoin et dans le recours collectif, évalue que plus de 200 contrevenants auraient payé entre 3 et 4 M$ des dommages liquidés à la Fédération entre 2000 et 2010, en vertu d’ententes à l’amiable.

Motifs

Tous se rappellent que la Cour d’appel du Québec a conclu, en septembre 2010, que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec n’avait pas le pouvoir d’imposer des dommages et intérêts liquidés dans les conventions arbitrées. Les sanctions monétaires qui ne sont pas directement négociées par les parties à une convention de mise en marché sont invalides, disait le juge Jean Bouchard. La Cour exonérait ainsi Henri Bourgoin, un acheteur de sirop d’érable du Nouveau-Brunswick, de payer plus de 1 M$ en dommages et intérêts pour avoir acheté quelque 800 000 livres de sirop de neuf acériculteurs québécois sans respecter la convention de mise en marché pour la période 2002-2005. Les quotas de production ainsi que les règles de classement et d’inspection n’avaient pas été respectés.

Le juge Décarie note d’entrée de jeu que la requête de Bernard est complètement différente de l’affaire Bourgoin. « Les sommes d’argent que Bernard cherche à récupérer, ou plutôt à ne pas payer, ne seront pas versées en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une décision qui excède les pouvoirs de la Régie. Elles seront versées parce que Bernard et la Fédération ont choisi librement de mettre fin au litige qui les opposait aux conditions énoncées à la transaction. Il s’agit là d’une distinction fondamentale. » Le magistrat souligne que « Bernard a librement accepté de payer la Fédération, à titre de dommages-intérêts, pour le tort qu’elle avait causé à l’industrie, un montant de 0,35 $ la livre, ce qui est bien en deçà du montant des dommages-intérêts liquidés prévu aux conventions de mise en marché. En contrepartie, la Fédération a accepté d’accorder à Bernard le statut d’acheteur autorisé et a renoncé à la tenue d’une enquête ».

Le juge Décarie va plus loin. « Même si le tribunal acceptait l’argument de Bernard et annulait l’article 9 de la transaction, la Fédération pourrait toujours poursuivre Bernard devant les tribunaux de droit commun et peut-être réclamer des montants plus élevés que ceux convenus lors de la transaction. »

Le consentement de Bernard n’a pas été vicié par la crainte, a par ailleurs signalé le juge Décarie. Certes, Bernard craignait de perdre son privilège d’acheteur autorisé pour l’année 2010-2011, note le juge. « Mais ce n’est pas la seule considération qui a motivé Bernard à conclure une entente avec la Fédération. Il désirait également mettre fin aux procédures devant la Régie, qui, de toute évidence, s’avéraient bien fondées et obtenir, pour elle et ses représentants, une quittance complète et finale pour ses agissements passés. »
De plus, Bernard n’a pas subi « une conduite répréhensible ou injustifiée de la part du cocontractant qui l’aurait placé dans une situation intenable et forcé à donner son consentement malgré lui », observe-t-il.

Autres impacts

L’aspect financier n’est pas le seul gain obtenu par la Fédération dans cette affaire. L’entente comprend aussi les noms de 207 acériculteurs fautifs pour avoir transigé avec Bernard. C’est une bonne part du réseau de producteurs qui contournent le système en place, estimé à 350 acériculteurs par la Fédération. Ces acériculteurs, qui s’exposent à des poursuites, ont déjà été contactés par la Fédération.