Dans notre précédente chronique, nous vous avons présenté les règles de responsabilité applicables si un intrus est victime d’un accident en circulant en motoneige sur le terrain d’un producteur qui a interdit l’accès à ses terres. Maintenant, qu’en est-il lorsqu’un producteur autorise l’accès à ses terres aux motoneigistes en vertu d’une entente conclue avec un club d’utilisateurs? 

La Loi sur les véhicules hors route (LVHR) prévoit une immunité de poursuite complète aux propriétaires ou locataires qui autorisent un club d’utilisateurs de véhicules hors route (VHR) à y aménager et à y exploiter un sentier, à moins qu’ils aient commis une faute lourde ou intentionnelle1. Cette immunité est importante, car elle permet d’éviter que des propriétaires de terres agricoles ou forestières, qui octroient un droit de passage aux VHR, ne soient poursuivis en justice en cas d’accident ou en raison de nuisances générées. 

Il pourrait survenir des situations où une action posée par un agriculteur ou encore une omission d’agir de sa part puisse être qualifiée de faute lourde.

Me Marie-Andrée Hotte

Cela dit, même si une immunité existe, celle-ci ne s’applique pas en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde, soit « celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières2 ». Bien que l’aménagement, la signalisation et la sécurité d’un sentier soient de la responsabilité des clubs d’utilisateurs de VHR, il pourrait survenir des situations où une action posée par un agriculteur ou encore une omission d’agir de sa part puisse être qualifiée de faute lourde. Par exemple, le défaut d’un producteur de réparer l’ornière qu’il a créé en traversant le sentier avec son tracteur en plein cycle gel-dégel pourrait constituer un piège (danger d’enlisement, de chute, etc.) pour un utilisateur futur et engager sa responsabilité.

L’immunité de poursuite prévue à la LVHR protège aussi les propriétaires à l’égard des voisins de ces sentiers, qui se voient tenus d’accepter la circulation des VHR qui s’effectue dans le respect des normes législatives et réglementaires applicables, à moins de faute lourde ou intentionnelle du propriétaire ou locataire du terrain3.

Toutefois, l’immunité cesse de s’appliquer si un accident survient à l’extérieur du sentier balisé. Les principes de responsabilité civile énoncés dans notre précédente chronique, que nous vous invitons à relire, trouvent alors leur application. 

Enfin, la prudence est toujours de mise et les producteurs ont intérêt à se procurer une bonne assurance responsabilité civile en cas d’accident.

La responsabilité des conducteurs de VHR

Dans une affaire impliquant un sentier de club de motoneige, il à été établi que la conduite d’une motoneige comporte des risques qui obligent son conducteur à faire preuve de prudence, particulièrement quant à la vitesse de son véhicule4.


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La chronique juridique est une vulgarisation de l’état du droit en vigueur et ne constitue pas une opinion, un conseil ou un avis juridique. Nous vous invitons à consulter un avocat ou un notaire pour connaître les règles particulières applicables à une situation donnée.


1 LVHR, art. 80. 2 Code civil du Québec, R.L.R.Q., c. CCQ-1991, art. 1474, al. 1. 3 LVHR, art. 28, al. 5 et 80. 4 Marchand c. Club de motoneige du comté de Champlain inc. 2009 QCCQ 15109.