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Le juge Serge Champoux, de la Cour du Québec, a récemment adressé une bonne remontrance au Tribunal administratif du Québec (TAQ).
Il lui a reproché d’avoir révisé, à tort, la décision de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) refusant l’aménagement d’une carrière sur 16,5 hectares de la zone agricole, à Ulverton, en Estrie. Mais il y a plus. Le juge Champoux a finement réprimandé deux membres du TAQ, François Landry et Louis A. Cormier, pour leur entêtement à ne pas se soumettre aux jugements des tribunaux judiciaires.
« Il ne fait aucun doute dans l’esprit du tribunal que le TAQ n’aurait pas dû intervenir dans la décision de la Commission : il n’y apparaissait aucune erreur révisable, aucun accroc aux règles de justice naturelle. La décision est amplement motivée et les reproches que lui adresse le TAQ sont, tout au plus, des divergences de vues, apparaissant au surplus, sans fondement », a écrit le juge Serge Champoux, le 19 décembre dernier.
Par ailleurs, le juge Champoux laisse entendre que les membres du TAQ doivent respecter la jurisprudence afin d’assurer la cohérence du régime juridique. « Il faut que le TAQ reconnaisse cette autorité, l’accepte et applique les enseignements reçus par la Cour, dit le magistrat. Le refus de certains membres du Tribunal administratif, […] ne peut conduire qu’à l’incertitude juridique, à des débats interminables et au gaspillage de ressources par ailleurs limitées. »
Raisonnement erroné
La CPTAQ a rejeté, en 2005, la demande de R. Guilbeault Construction inc. « essentiellement pour préserver l’homogénéité agricole du milieu ». La municipalité, la municipalité régionale de comté (MRC), l’Union des producteurs agricoles (UPA), les citoyens et plusieurs organisations s’opposaient à ce projet.
En juin 2011, le TAQ a annulé la décision de la CPTAQ en invoquant des erreurs déterminantes. Selon le TAQ, la CPTAQ aurait erré en donnant trop d’importance à un critère de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), à savoir l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles, et de l’avoir confondu avec l’objectif de la Loi. « Le rôle de la Commission ne consiste pas simplement à éviter toute atteinte à l’homogénéité en empêchant l’implantation de tout usage autre qu’agricole, avancent les membres Landry et Cormier. Elle doit exercer sa discrétion pour déterminer notamment si cette atteinte à l’homogénéité est susceptible d’empêcher d’actuelles ou d’éventuelles activités agricoles ou de leur nuire, ou si cette atteinte est acceptable dans les circonstances. » Le TAQ soutient donc que la CPTAQ n’a pas suffisamment motivé sa décision.
Le juge Champoux voit les choses autrement. « L’interprétation du TAQ est déraisonnable, ne tire son fondement d’aucun texte de loi et ne peut constituer le résultat d’un exercice d’interprétation législatif correct », affirme-t-il. Il rappelle que le juge Patrick Théroux, de la Cour du Québec, avait rejeté en 2007 cet argument déjà avancé par MM. Cormier et Landry, dans l’affaire Saint-François-Xavier-de-Brompton. Le juge Théroux y soutenait que « la Commission […] n’a pas d’emblée l’obligation d’expliquer en quoi une éventuelle atteinte à l’homogénéité par l’utilisation sollicitée serait susceptible de nuire au territoire et aux activités agricoles ». Il concluait : « … le raisonnement du TAQ est erroné. Il est fondé sur de fausses prémisses, sur une mauvaise conception du critère de l’homogénéité et, surtout, sur une divergence d’opinions, pas sur une insuffisance de la motivation de la décision elle-même. »
Rôle
Le TAQ estimait par ailleurs que la CPTAQ n’a pas respecté la preuve soumise. À cet égard, le juge estime que le TAQ véhicule « une conception erronée du juste exercice de ses pouvoirs par la Commission ». Il signale que la CPTAQ ne constitue pas un tribunal, que ses membres ne sont pas des juges, qu’elle n’entend pas de procès ni de preuves et qu’elle ne décide pas sur la base de la prépondérance de la preuve. Le juge Champoux note que la Commission est un organisme très spécialisé, qui applique une loi qui n’est pas impartiale et qui reflète des choix clairs et des positions du législateur.