Grandes cultures 11 octobre 2024

Semences enrobées : quoi surveiller

La dernière étape des modifications apportées par le projet de loi omnibus en allègement réglementaire pour la gestion des pesticides sera applicable dès le 1er janvier 2025. Ainsi, l’utilisation de semences enrobées d’insecticides ou de fongicides pour huit cultures – l’avoine, le blé, le canola, le maïs sucré, le maïs-grain, le maïs fourrager, l’orge et le soya – sera soumise à de nouvelles règles. Or, ces modalités sont loin d’être simples à décortiquer. Nous allons donc clarifier certains points dans le texte suivant.

D’abord, il faut revenir aux classes des pesticides. Dans le nouveau cadre réglementaire, si les semences des huit cultures mentionnées ci-haut sont enrobées d’un insecticide, elles sont considérées comme un pesticide et elles sont groupées sous la classe 3A. Celles enrobées d’un fongicide sont groupées sous la classe 3B. Ainsi, la réglementation exige que celui ou celle qui met en terre ou achète les produits de classe 3A ou 3B détienne un certificat d’application de pesticides : par exemple un certificat de producteur agricole ou encore un certificat d’applicateur. Si la personne qui manipule ces semences ne possède pas de certificat et effectue des semis, par exemple, elle doit alors être sous la surveillance permanente d’une personne qui en détient un. Les classes 3A et 3B sont soumises aux mêmes règles que tout autre pesticide en ce qui a trait à la tenue du registre des pesticides, au respect des bandes riveraines, aux sources et cours d’eau, etc. 

L’une des principales différences de la classe 3A par rapport à 3B est que l’utilisation des semences de classe 3A requiert une justification agronomique pour juger si l’application d’un des pesticides visés est vraiment nécessaire et, selon la situation, pour remettre une prescription qui vise à permettre l’achat du produit. Il est à noter que l’agronome n’émet pas une prescription sans une justification au préalable qui doit être conforme aux exigences du Code de gestion des pesticides. 

L’avant et l’après 1er janvier 2025

En plus des nouvelles classes de pesticides et de l’encadrement concernant les certificats, une couche de complexité s’ajoute. En effet, la planification des commandes et des achats de semences pour une saison de culture est généralement effectuée au début de l’automne de la saison précédente.

Comme la date d’entrée en vigueur de la réglementation sera le 1er janvier 2025, si un producteur achète ses semences avant cette date, il n’a pas l’obligation d’avoir une justification agronomique ni une prescription ou un certificat pour les semences de la classe 3A.

Il n’a pas non plus besoin de détenir un certificat pour acheter les semences de la classe 3B. En revanche, si l’achat est effectué après le 1er janvier, alors la nouvelle réglementation s’appliquera.  

Pas si simple, la classe 3A

La gestion de la situation d’achat de la classe 3B est relativement simple, car ce qui sera requis pour acheter les semences est seulement le certificat d’application de pesticides. Toutefois, la gestion des semences de la classe 3A est plus complexe. En effet, plusieurs cas de figure se présentent. Si le producteur achète ses semences à l’automne, il n’a pas d’obligation réglementaire pour l’achat. Cependant, il aura besoin d’une justification et d’une prescription pour la mise en terre des semences! Le producteur ne peut donc pas mettre en terre (semer) les semences achetées s’il ne respecte pas cette exigence. Dans une telle situation, comment l’agronome arrivera-t-il à produire une justification et une prescription a posteriori s’il n’y a pas eu de suivi, de dépistage et d’évaluation des champs au cours de l’année 2024? Cela pourrait s’avérer un enjeu pour une grande proportion des superficies de production de grandes cultures et de grains au Québec. 

Un autre exemple de complexité opérationnelle probable est celui du changement de fournisseur de semences. En effet, le producteur qui commande des semences au cours de l’automne 2024 ne devra pas se soumettre aux nouvelles exigences réglementaires et recevra ses semences au printemps 2025. Dans pareil cas, le producteur n’aura aucune obligation réglementaire à respecter entre l’automne et le printemps. Or, s’il s’avérait que le producteur, pour toutes sortes de raisons, veuille changer de fournisseur de semences pendant la période hivernale, que se passerait-il? Eh bien, la réponse est qu’il ne pourra pas faire ce changement de fournisseur de semences, surtout pour des semences de la classe 3A, sans respecter les exigences réglementaires en place, si ce changement s’effectue après le 1er janvier.

Si le producteur n’arrive pas à obtenir une justification agronomique et une prescription, il lui sera alors impossible de se procurer des semences d’un autre fournisseur. 

Pour ne citer que ces deux situations, les intervenants dans ce maillon de la filière – les producteurs, les semenciers, les manipulateurs de semoirs, etc. – ont intérêt à se préparer et à anticiper les situations qui pourraient devenir une contrainte pour l’usage de ces semences. À notre avis, la date de l’entrée en application de ce changement réglementaire sera probablement l’élément à revoir d’urgence. Les calendriers agricoles ne suivent pas le calendrier grégorien et cela nécessite une adaptation en conséquence.