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Par Mathieu Simard – Les municipalités du Québec peuvent maintenant ordonner la restauration des bandes riveraines aux abords des cours d’eau.
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Les riverains du Québec ne règnent pas en maîtres incontestés sur leur propriété : les municipalités peuvent imposer certaines formalités concernant l’entretien et l’aménagement des bandes riveraines. C’est ce qu’a confirmé la Cour d’appel du Québec dans un jugement légitimant le plein pouvoir des municipalités de protéger leurs cours d’eau.
Le 3 juin 2008, un an après avoir interdit les travaux sur les berges à moins de 20 mètres d’un plan d’eau, la Ville de Québec récidivait et adoptait un règlement municipal ordonnant la restauration de la bande riveraine aux abords du lac Saint-Charles, en invoquant la protection de l’eau potable. L’initiative de la Ville avait alors été contestée devant la Cour supérieure en raison de la grogne des résidents du lac Saint-Charles. L’audience s’était soldée par la victoire de la Ville, affirmant ainsi la juridiction des municipalités en matière de protection des cours d’eau.
Malgré la défaite, les riverains avaient cru bon porter la cause en appel, persuadés que le nouveau règlement leur avait fait perdre l’usage traditionnel de leur propriété. Devant les tribunaux, ils ont clamé que l’implantation d’une bande de végétation équivalait à la confiscation de leur bien-fonds ou encore à une expropriation déguisée.
Les juges François Doyon, Julie Dutil et Guy Gagnon, qui ont entendu la cause, ont rappelé aux résidents du lac Saint-Charles que le règlement donne tout de même droit à une « fenêtre verte » aménagée dans la berge, soit une section sur laquelle la végétation est moins présente, lorsqu’un bâtiment est présent sur le terrain.
Les trois juges ont aussi précisé que le règlement a pour but de contrer la détérioration des rives et ont critiqué la tendance à une approche urbaine en milieu rural. « L’organisation des propriétés riveraines selon des normes citadines, aussi esthétique soit-elle, défie sur bien des plans les lois de la nature et il semble que cette dernière s’en accommode difficilement », peut-on lire dans le jugement.
Les juges ont conclu en rappelant que les mesures mises en place par la Ville de Québec servent autant l’intérêt privé des riverains que l’intérêt collectif de tous les citoyens de Québec. « Les effets probables résultant de l’insensibilité du pouvoir public sur une question aussi fondamentale que la préservation de la qualité de l’eau pourraient avoir des conséquences néfastes sur le mode de vie des propriétaires riverains ainsi que sur la valeur foncière de leur propriété. »